Constitution de la République de Djibouti 1992 (extraits)
Published: 15/Sep/1992
ARTICLE 24 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, à l’exclusion de tout autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins.
ARTICLE 57 : La loi fixe les règles relatives :
- A l’organisation des pouvoirs publics ;
- A la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales ainsi qu’à la création d’offices, d’établissements publics, de sociétés ou d’entreprises nationales ;
- A la jouissance et à l’exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l’état et à la sûreté des personnes, à l’organisation de la famille, au régime de la propriété et des successions et au droit des obligations ;
- Aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et aux sujétions imposées par la défense nationale ;
- Au régime électoral ;
- Aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure pénale, à l’amnistie, à l’organisation judiciaire, au statut des magistrats, des officiers ministériels et des professions juridiques et judiciaires et à l’organisation du régime pénitentiaire ;
- Aux principes généraux de l’enseignement ;
- Aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- A l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; au régime d’émission de la monnaie, du crédit, des banques et des assurances .
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