Comores: Loi constitutionnelle du 20 octobre 1996

Published: 20/Oct/1996

Article 4.

La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et dans l’ensemble de la République, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes, âgés de dix-huit ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La nationalité comorienne s’acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.

L’État peut négocier des traités de double nationalité avec les pays entretenant des liens particuliers avec les Comores.

Les Comoriens ayant acquis la nationalité de ces pays ne perdent pas leur nationalité d’origine.

Texte complet: https://mjp.univ-perp.fr/constit/km1996.htm

Themes: Acquisition of nationality, Dual Nationality, Loss and Deprivation of Nationality
Regions: Comoros
Year: 1996