Cote d’Ivoire: Communication 940/2000

Published: 26/Juil/2002
Source: UN Human Rights Committee

Communication No 940/2000: Côte d’Ivoire. Constatations adoptées 26/07/2002

CCPR/C/75/D/940/2000.

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. Le requérant est M. Zébié Aka Bi, né en Côte d’Ivoire et demeurant en France. Il se déclare victime de la violation par la Côte d’Ivoire de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le requérant est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant déclare ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles en Côte d’Ivoire, en l’occurrence celle fixée pour le 17 septembre 2000, à la fois en tant qu’électeur et candidat, suite aux nouvelles dispositions de l’article 35 de la Constitution et du Code électoral.

2.2 Le requérant explique que par décret no 200-497 du 17 juillet 2000 portant modification du projet de Constitution, le Chef de l’État, le général Robert Guei a révisé l’alinéa 3 de l’article 35 de la Constitution relativement aux conditions d’éligibilité du Président de la République dans les termes suivants: «Il doit être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.». Ces critères d’éligibilité ont également été repris aux articles 53 et 54 du projet de code électoral. Enfin, ils ont été approuvés par référendum du 23 juillet 2000 ayant conduit à l’adoption des projets de constitution et de code électoral.

2.3 Le requérant précise que cette révision constitutionnelle et électorale est intervenue dans le contexte politique particulier de la Côte d’Ivoire, à savoir la destitution de l’ancien Président de la République par la junte militaire désormais au pouvoir et responsable de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.

2.4 En raison des nouvelles dispositions constitutionnelles et électorales, le requérant soutient être privé, tout d’abord, de la possibilité, en tant qu’électeur, de voter pour le candidat de son choix qui ne pourrait se présenter aux élections présidentielles car ne satisfaisant pas aux critères relatifs à l’ascendance nationale et à la nationalité. De plus, le requérant attire l’attention sur sa double nationalité, ivoirienne et française, et affirme que dès lors en raison des critères d’éligibilité relatifs à la non-renonciation à la nationalité ivoirienne impliquant, selon lui, de ne pas avoir revendiqué une autre nationalité, il ne peut, contrairement à son souhait, se présenter lui-même en tant que candidat aux élections présidentielles.

[…]

Délibérations du Comité sur la recevabilité

6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s’est assuré, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3 Le Comité constate que le requérant n’a produit aucune argumentation faisant état de ses démarches pour faire valoir ses droits, tant pour être électeur que candidat à l’élection présidentielle. Le Comité estime dès lors que le requérant n’a pas démontré sa qualité de victime et que la communication est donc irrecevable au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

6.4 Dans ces circonstances, il est par conséquent inutile que le Comité examine les autres arguments relatifs à la recevabilité présentés par l’État partie.

7. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.

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Themes: Double Nationalité, Nationalité et élections, Inscription aux listes électorales
Regions: Afrique de l'Ouest, Cote d’Ivoire
Year: 2002