CRC: Rapport initial du Maroc, 1995

Published: 19/Août/1995
Source: UN Committee on the Rights of the Child

CRC/C/28/Add.1

Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995: ROYAUME DU MAROC

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

80. Le droit au nom dès la naissance trouve son fondement à la fois dans le vécu historique et la réalité sociologique de notre pays, de sorte qu’aujourd’hui sa légitimité ne saurait être mise en doute. Chaque enfant est ainsi doté d’un prénom dans la semaine qui suit sa naissance. Quant au patronyme, celui du père lui est attribué de plein droit (art. 83 du Code de statut personnel).

81. Le régime de l’état civil prévoit, de son côté, l’inscription de la naissance dans les 30 jours qui la suit. Etendu par le dahir du 8 mars 1950, le système des registres d’état civil n’est pas encore généralisé à toute la population. Mais un projet de loi envisage de le rendre obligatoire pour tous les Marocains, ainsi que pour les étrangers nés au Maroc (art. 2 du projet).

82. Pour l’heure, chaque enfant peut établir son état par un extrait d’acte de naissance délivré par l’officier d’état civil. A défaut d’enregistrement de ses parents, l’Administration délivre des actes faisant foi sur la base de la notoriété. De cette façon, tous les enfants qu’ils soient ou non inscrits à l’état civil peuvent établir leur identité, y compris le nom, par des documents administratifs.

83. Quant à la nationalité, elle est régie par le Code du 6 septembre 1958. Elle est acquise par filiation. A ce titre, est Marocain tout enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine et d’un père inconnu (art. 6). Elle est également attribuée, par la naissance au Maroc, à l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père apatride ou né de parents inconnus. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, l’enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger pouvant lui transmettre sa nationalité (art. 7). Les dispositions du Code de la nationalité sont donc de nature à éviter tout cas d’apatridie conformément aux recommandations de l’article 7, paragraphe 2 de la Convention.

B. La préservation de l’identité (art. 8)

84. La préservation de l’identité de l’enfant est assurée par le Code pénal, qui sanctionne la non-déclaration de l’enfant à l’état civil lorsque celle-ci est obligatoire (art. 468). Est également sanctionné celui qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né abandonné n’en a pas fait la déclaration aux autorités (art. 469).

85. Sont en outre punis de peines correctionnelles ceux qui « sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’est pas accouchée » (art. 470).

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Themes: Acquisition de la nationalité, Acquisition par les enfants, Enregistrement des naissances, Pièces d'identité
Regions: Maroc
Year: 1995