Décret n° 22/ 07 du 02 mars 2022 portant création d’un fichier général de la population en République Démocratique du Congo
Published: 2/Mar/2022
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, spécialement en son livre II, titre 1er ;
Vu la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, spécialement en son titre III ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 83-33 du 12 septembre 1983 relative à la Police des étrangers ;
Vu le Décret-loi du 5 décembre 1923 faisant obligation à tout individu établi ou arrivant dans le pays de se faire recenser par voie d’inscription à la circonscription administrative de sa résidence, donnant lieu à l’établissement d’un système de fichier permanent ;
Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 011/48 du 03 décembre 2011 portant création et fixation des statuts d’un Etablissement public dénommé « Office National d’Identification de la Population », ONIP en sigle, spécialement en son article 3 alinéa 2 point 2 ;
Considérant la nécessité de doter le pays d’un système rationnel et intégré de gestion de la population afin d’améliorer la qualité des services publics et de renforcer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du Territoire national ;
Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1
II est créé un fichier général de la population en République Démocratique du Congo, en abrégé FGP.
Le FGP est constitué et entretenu par l’Office National d’Identification de la Population, ONIP en sigle, et logé uniquement sur le Territoire national de la République Démocratique du Congo.
Article 2
Le FGP est un système de traitement des données individualisées qui contient les informations biographiques et biométriques relatives à l’identité des personnes physiques et celles relatives à l’état civil.
Il assure, de façon continue, l’enregistrement, le traitement, la conservation et la communication des informations relatives à l’identification des personnes physiques résidant en République Démocratique du Congo et des congolais vivant à l’étranger, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 3
L’enregistrement au FGP est obligatoire pour toutes les catégories de personnes énumérées à l’article 7 du présent Décret.
La collecte, l’enregistrement et le traitement des données sont effectués dans les conditions prévues par le présent Décret et dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Article 4
Les Ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Numérique dans leurs attributions définissent les modalités d’accès aux données du FGP et ce, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 5
Les services, établissements et entreprises publics ainsi que les associations et entités privées disposant des bases de données relatives aux personnes physiques sont tenus de les enregistrer suivant les données de l’ONIP.
Ils sont également tenus de les transmettre à l’ONIP.
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