DRC Constitution de Luluabourg 1964

Published: 1/Aug/1964

Article 6

Il existe une seule nationalité congolaise.

Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.

Toutefois, celles des personnes visées à l’alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, n’acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.

Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date : si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge.

Article 7

La nationalité congolaise s’acquiert par la filiation, la naturalisation, l’option ou par la présomption légale, dans les conditions fixées par une loi organique nationale. La même loi détermine les conditions de perte de la nationalité congolaise.

Tout congolais qui acquiert volontairement la nationalité d’un autre Etat perd la nationalité congolaise.

Tout qui, a l’âge de 21 ans possède a la fois la nationalité congolaise et celle d’un autre Etat, perd la nationalité congolaise, a moins qu’il n’ait déclaré, dans les formes prescrites par la loi nationale, vouloir conserver la nationalité congolaise.

Texte complet disponible ici.

Themes: Acquisition of nationality, New States
Regions: Democratic Republic of Congo
Year: 1964