Loi n° 1981/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise
Published: 29/Juin/1981
Section II: De la nationalité zaïroise d’origine
Paragraphe 1: Des zaïrois par appartenance
Article 4:
Est zaïrois aux termes de l’article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.
Paragraphe 2: Des zaïrois par filiation
Article 5:
Est zaïrois:
1°l’enfant dont le père est Zaïrois
2° l’enfant dont la mère est Zaïroise.
Article 6:
La filiation ne produit d’effet en matière de nationalité que si elle est établie conformément à la législation zaïroise.
Paragraphe 3: Des Zaïrois par présomption de la loi
Article 7:
Est zaïrois, l’enfant nouveau-né trouvé au Zaïre. Il est toutefois réputé n’avoir jamais été Zaïrois si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger.
Article 8:
L’enfant qui est Zaïrois en vertu des dispositions de la présente section est réputé avoir été Zaïrois dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi n’a été établie que postérieurement.
Toutefois l’établissement de la qualité de Zaïrois postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis aux droits sur la nationalité apparente de l’enfant.
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