Loi No. 1961-212 du 20 avril 1961 portant Code de la nationalite centrafricaine, tel que modifié 1966
Published: 30/Aug/1966
Version consolidée avec les amendements effectués par la Loi n° 1964/54 du 2 December 1964 et l’Ordonnance n° 1966/64 du 30 août 1966.
A noter: l’Ordonnance no.1966/64 a été abrogé en 1984.
TITRE 2 De l’attribution de la nationalité centrafricaine à titre de nationalité d’origine.
Article 6.
Est centrafricain tout individu né en République Centrafricaine.
Article 7.
N’est pas Centrafricain l’individu né en République Centrafricaine dont les deux parents sont étrangers.
Toutefois cet individu pourra pendant le temps de sa minorité acquérir la nationalité centrafricaine par déclaration selon la procédure énumérée aux articles 18 à 24 de la Loi 61/212 du 20 avril 1961.
(Modifié par la Loi n° 1964/54 du 2 décembre 1964, Ordonnance n° 1966/64 du 30 août 1966 modifiant la Loi 1961/212 du 20 avril 1961 portant Code de la Nationalité)
Article 8.
Est centrafricain l’individu né hors du territoire de la République Centrafricaine d’un parent centrafricain.
Article 9.
L’enfant qui est centrafricain, en vertu des disposition du présent titre, est réputé avoir été centrafricain dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité centrafricaine n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité centrafricaine dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 10.
La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité centrafricaine que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement.
Toutefois, l’enfant de parents inconnus, trouvé en République Centrafricaine, est présumé y être né, sauf preuve contraire.
Article 11.
Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux enfants nés en République Centrafricaine des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
TITRE 3 De l’acquisition de la nationalité centrafricaine
TITRE 4 De la perte et de la déchéance de la nationalité centrafricaine
TITRE 5 Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité centrafricaine
TITRE 6 Du contentieux de la nationalité
TITRE 7 Disposition transitoires
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