Madagascar: Décret no. 1960-446 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité et des demandes de naturalisation ou de réintégration

Published: 4/Nov/1960

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la justice;
Vu la Constitution du 29 avril 1959 de la République malgache;
Vu l’ordonnance n° 60-064 en date du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache;
Le conseil des Ministres entendu.

Décrète:

TITRE I Des déclarations de nationalité

Article premier.-

La déclaration prévue aux article 22 et 17 du code de la nationalité malgache est souscrite devant les autorités diplomatiques ou consulaires de la République Malgache lorsque le mariage est célébré hors de Madagascar.

Art. 2.-

Les déclarations souscrites conformément aux articles 16,17,22 et 47 du code de la nationalité malgache sont dressées en double exemplaire.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique.

Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation, si le représentant n’assiste pas à l’acte, doit être donnée dans les formes prévenus au paragraphe précédent pour la procuration.

Art. 3.-

Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants mineurs souscrit simultanément une déclaration en leur nom, conformément à l’article 36 du code de la nationalité malgache, un acte doit être dressé, en double exemplaire, pour chacun des enfants.

Art. 4.-

Le déclarant produit les actes de l’état civil qui le concernent ou qui concernent les mineurs au nom desquels est faite la déclaration.

Dans le cas prévu à l’article 17, il produit en outre un certificat de résidence.

Art. 5.-

Dans le cas prévu à l’article 47 du code de la nationalité malgache la femme malgache qui entend répudier sa nationalité à l’occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat, délivré par les autorités du pays dont le mari a la nationalité qu’elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de celui-ci.

Art. 6.-

Lorsqu’une déclaration est souscrite conformément aux articles 16 et 17 du code de la nationalité malgache en vue d’acquérir la qualité de Malgache, l’autorité qui le reçoit délivre au déclarant un récépissé portant la date à laquelle la déclaration est effectuée.

Art. 7.-

Le président du tribunal, l’officier de l’état civil ou, le cas échéant, l’autorité diplomatique ou consulaire transmet immédiatement la déclaration au ministère de la justice pour y être enregistrée.

Art. 8.-

Le Ministre de la justice réclame les documents et fait recueillir les renseignements permettant d’apprécier la moralité et le loyalisme de l’intéressé, son degré d’assimilation aux moeurs et coutumes malgaches, sa connaissance de la langue malgache.

Il désigne en outre un médecin assermenté chargé d’examiner l’état de santé de l’intéressé et de fournir un certificat médical qui devra obligatoirement spécifier si l’intéressé est ou non exempt d’infirmité, de vice de constitution, s’il est ou non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, d’affection mentale.

Si la déclaration est souscrite au nom d’un mineur de seize ans, l’enquête portera également sur la moralité du représentant légal.

Art. 9.-

Lorsque la déclaration est enregistrée, l’original de la déclaration est conservé aux archives du ministère de la justice et copie, avec mention de l’enregistrement, en est aussitôt adressée à l’intéressé.

TITRE II Des demandes de naturalisations et de réintégration

Art. 10.-

Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au Ministre de la justice.

Elle est déposée entre les mains du chef du district dans lequel le postulant a sa résidence habituelle.

La demande en vue d’obtenir la réintégration est reçue par les autorités diplomatiques ou consulaires de la République Malgache lorsque le postulant réside à l’étranger.

Art. 11-

Le postulant produit les actes de l’état civil. Les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature:

1 A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi;

2 A permettre au Ministre de la justice d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d’origine, de la profession de l’intéressé, de la durée de son séjour à Madagascar et des renseignements fournis sur ses résidences à l’étranger.

Lorsque le postulant est dans l’impossibilité de se procurer les actes de l’état civil exigés, ceux-ci peuvent être suppléés par un acte de notoriété délivré par le président du tribunal.

En outre le Ministre de la justice peut dispenser le postulant de produire un acte de notoriété si tel document qui est en sa possession parait suffisamment probant pour établir son identité et sa situation de famille.

Art. 12.-

L’autorité qui reçoit la demande doit immédiatement, dans tous les cas:

1 Réclamer le B2 du casier judiciaire de l’intéressé et le cas échéant celui de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de 13 ans;

2 Procéder ou faire procéder à une enquête sur la moralité, la conduite, le loyalisme du postulant ainsi que sur l’intérêt que l’octroi de la faveur sollicitée présenterait au point de vue national;

3 Constater dans un procès-verbal le degré d’assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de Madagascar et le degré de sa connaissance de la langue malgache;

4 Désigner un médecin assermenté charge d’examiner l’état de santé du postulant, de fournir un certificat qui devra obligatoirement préciser si l’intéressé est ou non exempt d’infirmité, de vice de constitution, s’il est ou non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, d’affection mentale, de préciser s’il présente un danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.

Art. 13.-

Dans les six mois du dépôt de la demande. L’autorité qui l’a reçue transmet au ministère de la justice le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant:

1 Les document, procès-verbaux, certificats qu’elle a réclames, dressés ou fait établir en exécution des dispositions de l’article 12 ci-dessus;

2 Son propre avis motivé sur la suite que parait comporter la demande.

Art. 14.-

Le Ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies et procède à tous compléments d’enquête qu’il juge utiles.

Art. 15.-

Si les conditions exigées par la loi ne sont pas remplies, le Ministre déclare la demande irrecevable.

Si les conditions sont remplies, le Ministre propose le décret de naturalisation ou de réintégration ou prononce, s’il a lieu, le rejet de la demande.

Art. 16.-

Le Garde des sceaux, Ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République malgache.

Fait à Tananarive, le 4 novembre 1960.
Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, et par délégation:
Le Vice-président du Gouvernement, Calvin TSIEBO.
Par le Président de la République, Chef du Gouvernement:
Le garde des sceaux. Ministre de la justice, Alfred RAMANGASOAVINA.

Voir avec annexes: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f210.html

Themes: Acquisition of nationality, Loss and Deprivation of Nationality
Regions: Madagascar
Year: 1960