Niger: Circulaire No. 3/MJ concernant Loi n 1973-10 du 27 février 1973 qui modifie le Code de la nationalité nigérienne
Published: 12/Mar/1973
Source: Ministere de la Justice, Niger
La loi n 73-10 du 27 février 1973 qui a modifié le Code de la Nationalité Nigérienne a été publiée selon la procédure d’urgence et est devenue applicable à partir du 1er mars 1973.
Ses principales dispositions sont les suivantes:
La nouvelle loi a abrogé purement et simplement les articles 11 et 20 à 25.
A. Les articles 20 à 25 permettaient aux enfants mineurs nés an Niger de parents étrangers d’acquérir la nationalité nigérienne par déclaration. Cette possibilité leur a été supprimé.
A partir du 1er mars 1973, vous ne devrez donc plus recevoir les déclarations des mineurs concernée, en vue d’acquérir la nationalité nigérienne.
B. L’abrogation de l’article 11 peut donner lieu à des interprétations diverses, et c’est à ce sujet surtout que je tiens à apporter certaines précisions.
Les anciennes dispositions dé cet article reconnaissaient la qualité de Nigérien, sauf faculté de répudiation dans les six mois qui précédent sa majorité:
1. à l’enfant légitime ne d’une mère nigérienne et d’un père de nationalité étrangère;
2. à l’enfant naturel lorsque celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation a été établie en
Il serait erroné de penser que l’abrogation intervenue a un effet rétroactif. En vertu du principe du droit acquis consacré par l’article 18 du Code de la nationalité l’enfant qui est ou devient nigérien d’après les dispositions des articles 7 à 11 est réputé avoir été nigérien dès sa naissance.
La suppression de l’article 11 ne peut donc avoir d’effet que pour la détermination de la nationalité des enfants nés après le 1er mars 1973.
C. La nouvelle loi a enfin modifié les articles 28 et 31 du Code de la Nationalité concernant les conditions de la naturalisation.
La durée de la résidence nécessaire à un étranger pour demander sa naturalisation est portée de 5 à 10 ans.
La dispense dont bénéficiait l’étranger marié à une Nigérienne est supprimée. Elle n’est maintenue qu’en faveur de ceux qui ont rendu au Niger des services exceptionnels.
En outre l’étranger qui obtient sa naturalisation après le 1er Mars 1973 ne pourra:
a) pendant un délai de dix ans, être investi de fonction ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de nigérien est nécessaire;
b) pendant un délai de 5 ans, être nommé dans la fonction publique ou titulaire d’un office ministériel.-
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez dans l’application des différentes dispositions du Code de Nationalité et accusez réception de la présente circulaire qui sera insérée au registre à ce destiné.
Niamey, le 12 mars 1973.
BARKIRE ALIDOU
Disponible sur refworld: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4fa14.html