Tribunal fédéral suisse: 1C_44/2021, Arrêt du 4 août 2021
Published: 4/Aug/2021
Source: Tribunal fédéral suisse:
Ire Cour de droit public
Participants à la procédure
A.________, représenté par le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) Fribourg, rue des Alpes 11, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Protection des données; modification de données (nationalité) dans le système d’information central sur la migration SYMIC, recours contre l’arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2020 (A-6277/2019).
Faits :
A.
Le 9 mai 1998, A.________ a déposé une demande d’asile. Par décision du 2 juillet 1999, l’Office fédéral des réfugiés lui a reconnu la qualité de réfugié et a admis sa demande. Le prénommé a ensuite été mis au bénéfice d’un permis de séjour, régulièrement renouvelé et transformé plus tard en permis d’établissement. Il y était indiqué “Sahara Occidental” sous la rubrique “nationalité”.
Le 11 juillet 2001, A.________ a contracté mariage avec B.________. De leur union sont nés deux enfants, C.________ et D.________. L’asile a été étendu à toute la famille et tous ont été inscrits comme étant de nationalité sahraouie.
B.
Le 26 avril 2019, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SpoMi) a convoqué, par trois plis séparés, A.________ et ses deux fils en vue de la saisie de leurs données biométriques.
Le 29 avril 2019, après avoir constaté que ces courriers mentionnaient – entre autres données d’identification – que leur nationalité était marocaine, A.________ s’est adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM); il demandait que cette erreur soit corrigée et que ses fils et lui-même soient à nouveau enregistrés avec la nationalité du Sahara Occidental.
Le 23 mai 2019, le SEM a informé A.________ du fait qu’il n’était pas contesté qu’il était originaire du Sahara Occidental. Toutefois, la Suisse ne reconnaissait pas ce pays sur le plan international; les personnes provenant de ce territoire étaient enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (ci-après: SYMIC) comme étant de nationalité marocaine, depuis le 1 er octobre 2018, suite à un changement de pratique au sein de ses services.
Par courrier du 4 juin 2019, A.________ s’est opposé à son enregistrement sous nationalité marocaine. En réponse, le SEM a expliqué, le 7 juin 2019, qu’il n’avait aucun pouvoir de décision quant aux pays officiellement reconnus par la Suisse; il était à cet égard tenu de se conformer aux listes éditées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Par courrier du 18 septembre 2019, le SEM a toutefois informé A.________ que, suite à une discussion interne, il avait été décidé de modifier cette pratique: désormais, pour les personnes originaires du Sahara Occidental, il serait mentionné “sans nationalité” sur les documents émis par les autorités suisses.
Le 26 septembre 2019, A.________ a requis qu’une décision formelle concernant sa nationalité soit rendue.
C.
Par décision du 1 er novembre 2019, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de A.________ et constaté que ses données personnelles figurant dans le SYMIC étaient les suivantes: “A.________, […] sans nationalité”. La mention du caractère litigieux des données personnelles du requérant a en outre été ajoutée dans le SYMIC.
Le SEM a en substance reconnu que la pratique adoptée le 1 er octobre 2018, consistant à enregistrer les personnes originaires du Sahara Occidental comme étant de nationalité marocaine, était erronée. Dès lors que l’intéressé avait déclaré n’être ni algérien ni marocain et que le Sahara Occidental n’était pas un pays reconnu par la Suisse, il avait été décidé de l’enregistrer comme étant “sans nationalité” (reconnue par la Suisse) au sens littéral du terme.
Le 28 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 26 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours. Il a considéré que l’inscription de l’intéressé comme étant sans nationalité dans le SYMIC ne contrevenait pas aux garanties offertes par l’art. 8 CEDH (RS 0.101). Par ailleurs, en modifiant sa pratique sur cette question, l’administration n’avait pas violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.). La mesure n’était enfin pas non plus contraire à l’art. 10 al. 2 Cst., singulièrement à la liberté de mouvement.
D.
Agissant, le 25 janvier 2021, par le voie du recours en matière de droit public, le recourant demande au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt du Tribunal administratif fédéral; en conséquence, sa nationalité, en tant que ressortissant du Sahara Occidental, est maintenue. Préalablement, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère intégralement à son arrêt et indique ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le SEM maintient qu’en modifiant la nationalité du recourant dans le SYMIC, il n’a fait que se conformer aux diverses bases légales applicables en la matière; pour les autres points contestés, il fait siens les considérants de l’arrêt entrepris. Le recourant a répliqué par acte du 25 mars 2021, persistant dans ses conclusions.
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