CDE: Rapports initiaux des États parties devant être présentés en 1993: République de Djibouti

Published: 3/Aug/1998
Source: Comité des droits de l'enfant / République de Djibouti

CRC/C/8/Add.39

Nom et nationalité (art. 7)

38. À Djibouti, le droit au nom dès la naissance trouve son fondement à lafois dans le vécu historique et la réalité sociologique de notre pays. Chaque enfant est ainsi doté d’un prénom dans la semaine qui suit sa naissance, suivi du prénom du père et celui du grand-père. L’ensemble des trois prénoms constitue le nom de l’enfant Djiboutien ainsi qu’il est porté au registre de l’état civil et sur l’acte de naissance. Le régime de l’état civil prévoit de son côté, l’inscription de la naissance dans les trente jours qui la suit. L’absence de déclaration de naissance à l’issue de ce délai entraîne une obligation pour la personne défaillante de se faire délivrer l’acte de naissance que par la seule voie du jugement supplétif.

39. En ce qui concerne la nationalité, elle est régie à Djibouti par la loi de 1982 portant code de la nationalité djiboutienne. Elle est acquise par voie de filiation. À ce titre, est Djiboutien tout enfant né d’un père et d’une mère djiboutienne (art. 8), ou bien tout enfant dont un seul parent est Djiboutien si celui-ci justifie de sa naissance avant le 27 juin 1977, date de l’indépendance (art. 5). La nationalité est également attribuée par le mariage seulement s’il a eu lieu avant le 27 juin 1977 (art. 12). Elle peut en outre être attribuée par la naissance à Djibouti à l’enfant né de parents inconnus.T outefois, dans cette dernière hypothèse, l’enfant né à Djibouti de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Djiboutien si au cours de sa minorité sa filiation venait à être établie à l’égard d’un étranger pouvant lui transmettre sa nationalité. Les dispositions du Code de la nationalité sont donc de nature à éviter tout cas d’apatridie conformément aux recommandations du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

40. La préservation de l’identité de l’enfant est assurée par la loi djiboutienne qui sanctionne la non-déclaration de l’enfant à l’état civil, alors que celle-ci est obligatoire. Est également sanctionné par le Code pénal celui ayant trouvé un enfant nouveau-né abandonné et qui n’en a pas fait la déclaration aux autorités (art. 452). La nationalité djiboutienne est acquise dès la naissance. Les cas de perte ou de déchéance sont strictement définis par le Code de la nationalité, dans des conditions conformes aux règles reconnues par le droit international. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet par ailleurs de priver l’enfant de son droit de préserver ses relations familiales. Enfin, l’article 3 de la Constitution stipule que nul ne peut être privé de la qualité de membre de la communauté nationale.

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Themes: Acquisition of nationality, International standards, Birth Registration
Regions: Djibouti
Year: 1998