Congo: Décret-Loi du 13 mars 1965 concernant la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise prévue à l’article 6, alinéa 3, de la Constitution.
Published: 13/Mar/1965
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment les articles 6 et 183;
Sur la proposition du Ministre de la Justice ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er.
La déclaration acquisitive de la nationalité congolaise prévue à l’article 6, alinéa 3, de la Constitution doit satisfaire aux conditions suivantes :
1) être dressée en double exemplaire ;
2) comporter élection de domicile de la part de l’intéressé ;
3) comporter la signature légalisée de l’intéressé
4) être accompagnée des documents suivants :
a) une copie de l’acte de naissance, de l’intéressé, ou, à défaut d’acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire de nature à établir, selon la notoriété publique, l’age et l’individualité de l’intéressé;
b) un certificat de législation établissant que, d’après la loi du pays auquel l’intéressé appartient, les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas ou ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère ;
c) la traduction en langue francaise des documents rédigés en langue étrangère ;
5) être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre de la Justice à Léopoldville.
Article 2.
La déclaration doit, sous reserve des dispositions de l’article 3 ci-après, être enregistrée au ministère de la Justice.
Article 3.
Si les conditions d’acquisition de la nationalité congolaise prévues à l’article 6 de la Constitution ne sont pas remplies, le ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration.
La déclaration de refus est notifiée avec ses motifá au déclarant dans le délai de neuf mois compter du jour de la réception de la déclaration.
Le déclarant peut se pourvoir, par voie de requéte, devant la cour d’appel du lieu de sa résidence. Le recours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai d’un mois a partir de la notification de la décision au déclarant.
La cour d’appel décide, après avis du ministere public, l’intéressé entendu ou appelé, de la validité ou de la nullité de la déclaration. Sa décision est notifiée à l’intéressé et au ministre de la Justice par les soins du greffier.
Article 4.
Lorsque la déclaration est enregistrée, mention en est portée sur chacun des deux exemplaires. Le premier est adressé au déclarant, l’autre est conservé au ministère de la Justice.
Article 5.
Les personnes dont la déclaration est enregistrée sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.
Fait á Léopoldville, le 13 mars 1965.
J. KASA-VUBU.
Par le Président de la République, Le Premier Ministre,
M. TSHOMBE.
Le Ministre de la Justice, J. EBOSIRI.
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