Constitution de la Côte d’Ivoire, 2000
Published: 1/Aug/2000
LOI N° 2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D’IVOIRE
ARTICLE 35
Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.
Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus.
Il doit être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine.
Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité.
Il doit avoir résidé en Côte d’Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L’obligation de résidence indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le conseil de l’Ordre des médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d’une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l’origine.
ARTICLE 65
Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Vice-président sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que le Président de la République.
Lire texte complet: http://inspection.justice.ci/docs/CONSTITUTION%20DE%20LA%20COTE%20D’IVOIRE.pdf