CRC Observations finales: Cote d’Ivoire 2019
Published: 12/Juil/2019
Source: UN Committee on the Rights of the Child
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Côte d’Ivoire
CRC/C/CIV/CO/2
Enregistrement des naissances
24.Le Comité est préoccupé par :
a)Le nombre très élevé d’enfants qui n’ont pas d’acte de naissance et le fait que l’enregistrement entraîne de multiples coûts directs et indirects pour les parents ;
b)La grande disparité des taux d’enregistrement des naissances entre les zones urbaines et les zones rurales, et les retards d’enregistrement induits par le manque de services d’état civil à certains endroits ;
c)L’enregistrement tardif des enfants ivoiriens réfugiés qui sont nés dans des pays voisins en raison des crises politiques et militaires qu’a connues l’État partie et qui sont depuis revenus, et le fait que ces enfants ne peuvent être enregistrés qu’à Abidjan, loin du lieu où vivent la plupart des réfugiés de retour dans le pays.
25. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De renforcer les mesures visant à promouvoir l ’ enregistrement obligatoire, universel et rapide des naissances et de supprimer tous les frais et coûts liés à l ’ enregistrement des naissances ;
b) D ’ appliquer sans tarder la loi n o 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l ’ état civil et la loi n o 2018-863 du 19 novembre 2018 relative à l ’ enregistrement des naissances en vue de décentraliser autant que possible les services d ’ enregistrement des naissances et de les rendre accessibles aux populations rurales et marginalisées ainsi que de faciliter l ’ enregistrement des enfants qui n ’ ont pas encore d ’ acte de naissance ;
c) De veiller à ce que ces mesures s ’ appliquent aux enfants dont les parents ont fui l ’ État partie en raison de crises militaires et politiques, notamment la crise qui a suivi les élections de 2010/11, et qui sont nés hors de l ’ État partie et ne sont donc pas encore enregistrés .
Nationalité
26.Le Comité prend note de la ratification en 2013 de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de la mise en œuvre d’un plan d’action et de la création d’un comité interministériel chargé de lutter contre l’apatridie ainsi que de la décision judiciaire de 2018 en vertu de laquelle la nationalité a été accordée à 11 enfants abandonnés sur le territoire de l’État partie conformément à l’article 3 de la loi no 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne. Il note toutefois avec une vive préoccupation :
a)Que le nombre de personnes apatrides, y compris des enfants, dans l’État partie est très élevé et la collecte de données sur la situation des enfants apatrides n’est pas systématique ;
b)Que la loi no 61-415, telle que modifiée par la loi no 72-852 du 21 décembre 1972, n’est pas conforme à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et ne prévoit pas de garanties contre l’apatridie pour les enfants abandonnés sur le territoire de l’État partie ou pour les enfants qui sont nés sur le territoire et qui, autrement, seraient apatrides ;
c)Que l’article 45 de la loi no 61-415 restreint le droit des femmes mariées qui ne sont pas veuves de transmettre leur nationalité à leurs enfants.
27. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De s ’ appuyer sur l ’ analyse qualitative et quantitative de l ’ apatridie dans l ’ État partie réalisée en 2018 par le Bureau du recensement et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour revoir les politiques et les stratégies concernant les droits des enfants apatrides et de mettre en place un système de collecte de données sur les enfants apatrides qui permette de recueillir des données ventilées par sexe, âge, origine nationale et ethnique, appartenance à une minorité et statut socioéconomique, entre autres ;
b) De modifier la loi n o 61-415 pour que la nationalité soit aussi systématiquement accordée à la naissance aux enfants qui ne peuvent acquérir la nationalité de leurs parents ou qui ont été abandonnés sur le territoire de l ’ État partie ;
c) De modifier sans tarder la loi n o 61-415 pour supprimer toute restriction au droit des femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants .
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