Burkina Faso: Rapport périodique au CDE, 1999

Published: 13/Fév/2002
Source: UN Committee on the Rights of the Child

CRC/C/65/Add.18

A. Nom et nationalité (art. 7)

96. Toute naissance survenue sur le territoire burkinabè fait l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de naissance dans le délai de 2 mois à compter du jour de la naissance (art. 106, CPF). Cette obligation incombe aux parents, à l’un des ascendants, les plus proches parents ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement.
97. Les hôpitaux, maternités et formations sanitaires publiques et/ou privées tiennent un registre dans lequel ils enregistrent les naissances par ordre, date de naissance (art. 108, CPF).
98. Pour faciliter l’enregistrement, il a été ouvert des bureaux de l’état civil dans les maternités et formations sanitaires. Cependant, de nombreuses naissances surviennent en dehors des structures sanitaires pour cause de pauvreté des parents.
99. Il n’y a pas de mesures spécifiques prises pour sensibiliser et mobiliser l’opinion publique quant à la nécessité d’enregistrer les naissances.
100. Il n’y a pas de mesures spécifiques pour assurer une formation adéquate au personnel de l’état civil.
101. Les éléments d’identité pris en compte dans l’enregistrement sont: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nom des père et mère ou le nom de celui qui l’a reconnu, père ou mère.
102. L’officier de l’état civil, lorsqu’il doit choisir un nom pour l’enfant, doit le faire en sorte qu’il ne porte pas préjudice à l’enfant (art. 39, CPF).
103. Par ailleurs, il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir ou de donner des noms ou prénoms autres que ceux consacrés par les usages, la tradition et la religion (art. 35, CPF).
104. Il n’y a pas de traitement discriminatoire.
105. La loi reconnaît à l’enfant le droit de connaître ses parents, d’être élevé par eux. Le Code des personnes et de la famille (art. 5 et 296) prévoit que les parents doivent garder leur enfant au domicile; ils ont l’obligation de le nourrir, de l’éduquer et de le surveiller.
106. L’enfant a le droit d’acquérir une nationalité, en particulier dans le cas ou faute de cela, l’enfant se trouverait apatride: est Burkinabè, l’enfant né au Burkina d’un père ou d’une mère burkinabè, l’enfant né au Burkina de parents inconnus, l’enfant né au Burkina qui ne peut se prévaloir d’aucune nationalité d’origine, ainsi que l’enfant nouveau-né trouvé au Burkina (art. 140, 142 et 143 du CPF).
107. L’enfant mineur né au Burkina de parents étrangers, l’étranger ou l’apatride adopté par un Burkinabè peuvent acquérir la nationalité burkinabè (art. 140, 142 et 143 du CPF).
108. L’attribution ou l’acquisition de la nationalité pour les enfants nés hors mariage n’est pas prévue comme cas spécifique; ils ont les mêmes droits que les autres enfants. La double nationalité n’est pas autorisée.
109. On peut noter qu’il n’y a pas eu de dispositions nouvelles (voir le rapport initial, chap. IV)

Disponible en anglais et francais au site web du OHCHR.

Themes: Enregistrement des naissances, Pièces d'identité
Regions: Afrique de l'Ouest, Burkina Faso
Year: 2002