Burkina Faso: Rapport périodique au CDE, 1999
Published: 13/Fév/2002
Source: UN Committee on the Rights of the Child
CRC/C/65/Add.18
A. Nom et nationalité (art. 7)
96. Toute naissance survenue sur le territoire burkinabè fait lobjet dune déclaration à lofficier de létat civil du lieu de naissance dans le délai de 2 mois à compter du jour de la naissance (art. 106, CPF). Cette obligation incombe aux parents, à lun des ascendants, les plus proches parents ou toute autre personne ayant assisté à laccouchement.
97. Les hôpitaux, maternités et formations sanitaires publiques et/ou privées tiennent un registre dans lequel ils enregistrent les naissances par ordre, date de naissance (art. 108, CPF).
98. Pour faciliter lenregistrement, il a été ouvert des bureaux de létat civil dans les maternités et formations sanitaires. Cependant, de nombreuses naissances surviennent en dehors des structures sanitaires pour cause de pauvreté des parents.
99. Il ny a pas de mesures spécifiques prises pour sensibiliser et mobiliser lopinion publique quant à la nécessité denregistrer les naissances.
100. Il ny a pas de mesures spécifiques pour assurer une formation adéquate au personnel de létat civil.
101. Les éléments didentité pris en compte dans lenregistrement sont: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nom des père et mère ou le nom de celui qui la reconnu, père ou mère.
102. Lofficier de létat civil, lorsquil doit choisir un nom pour lenfant, doit le faire en sorte quil ne porte pas préjudice à lenfant (art. 39, CPF).
103. Par ailleurs, il est interdit à lofficier de létat civil de recevoir ou de donner des noms ou prénoms autres que ceux consacrés par les usages, la tradition et la religion (art. 35, CPF).
104. Il ny a pas de traitement discriminatoire.
105. La loi reconnaît à lenfant le droit de connaître ses parents, dêtre élevé par eux. Le Code des personnes et de la famille (art. 5 et 296) prévoit que les parents doivent garder leur enfant au domicile; ils ont lobligation de le nourrir, de léduquer et de le surveiller.
106. Lenfant a le droit dacquérir une nationalité, en particulier dans le cas ou faute de cela, lenfant se trouverait apatride: est Burkinabè, lenfant né au Burkina dun père ou dune mère burkinabè, lenfant né au Burkina de parents inconnus, lenfant né au Burkina qui ne peut se prévaloir daucune nationalité dorigine, ainsi que lenfant nouveau-né trouvé au Burkina (art. 140, 142 et 143 du CPF).
107. Lenfant mineur né au Burkina de parents étrangers, létranger ou lapatride adopté par un Burkinabè peuvent acquérir la nationalité burkinabè (art. 140, 142 et 143 du CPF).
108. Lattribution ou lacquisition de la nationalité pour les enfants nés hors mariage nest pas prévue comme cas spécifique; ils ont les mêmes droits que les autres enfants. La double nationalité nest pas autorisée.
109. On peut noter quil ny a pas eu de dispositions nouvelles (voir le rapport initial, chap. IV)
Disponible en anglais et francais au site web du OHCHR.