Décret no. 58/PR du 2 mars 1962 déterminant les modalités d’application du Code de la Nationalité Gabonaise
Published: 15/Mar/1962
Le Président de la République Gabonaise.
Chef du Gouvernement.
Vu la loi n° 89/61 du mars 1962, portant Code de la nationalité Gabonaise
Vu le décret no 60/PR du 21 février 1961. portant nomination des membres du Gouvernement
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE:
TITRE PREMIER DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GABONAISE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE
Article premier.- Pour l’application des articles 9 1), 10 2) et 14 1) du Code de la Nationalité Gabonaise, sera réputé «de souche gabonaise» le parent lui-même né au Gabon.
Art. 2.- Pour l’application de l’article 12 du Code de la Nationalité Gabonaise, l’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon est présumé né de parents gabonais; il convient d’assimiler à ce cas, celui de l’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides.
Art. 3.- Pour bénéficier des dispositions des articles 14 et 15 du Code de la Nationalité Gabonaise relatifs à l’attribution de la nationalité gabonaise par voie de reconnaissance. les personnes visées au cinquième paragraphe de l’article 14 devront résider au Gabon ou appartenir à l’une des collectivités caractéristiques du peuple gabonais.
TITRE II DES DECLARATIONS DE NATIONALITE
Art. 4.- Les déclarations souscrites conformément aux articles 10 1), 17, 19 et 20 du Code de la Nationalité Gabonaise en vue d’acquérir, de décliner ou de répudier la qualité de Gabonais sont établies en double exemplaire.
Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l’autorisation de son représentant légal. cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.
Art. 5.- Le déclarant produit les actes d«état civil ou les jugements supplétifs le concernant ainsi, éventuellement, que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Il produit en outre, le cas échéant, toutes pièces de nature à établir la recevabilité de la déclaration.
Dans le cas prévu ‘,à l’article_10 1). le déclarant doit, en outre. produire les pièces de nature à établir qu’à la date du 17 août 1960, il était domicilié au Gabon.
Dans le cas où le déclarant est dans l’impossibilité de se procurer les actes d’état civil exigés, ceux-ci pourront être suppléés par un acte de notoriété délivré par le Tribunal d’Instance ou. à défaut, le Tribunal de Grande Instance de son domicile, dans les formes prescrites par l’article 71 du Code Civil.
En outre. le Chef de l’Etat peut dispenser l’intéressé de produire un acte de notoriété si tel document qui est en sa possession paraît suffisamment probant, pour établir son identité et sa situation de famille.
Art. 6.- Les dossiers ainsi constitués sont adressés au Chef de I’Etat. par l’intermédiaire du préfet de la région où le déclarant a établi sa résidence effective ou. s’il réside à l’étranger, des agents diplomatiques ou consulaires du Gabon.
Art. 7.- Dans le cas prévu à l’article 10 1) du Code de la Nationalité, l’autorité qui reçoit la déclaration souscrite en vue d’acquérir la qualité de Gabonais, vérifie qu’à la date du 17 août 1960. le déclarant avait bien au Gabon son principal établissement et procède à une enquête sur sa moralité et son loyalisme.
Art. 8.- Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le rapport d’enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire est adressé au Chef de l’Etat qui examine si les conditions de forme et de fonds requises par la loi sont remplies.
Dans l’affirmative. la déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Si la déclaration est irrecevable ou fait l’objet d’une opposition du Chef de I’Etat. notification en est adressée à l’intéressé en la forme administrative.
Art. 9.- Dans le cas prévu à l’article 17 du Code de la Nationalité Gabonaise. la femme étrangère qui entend décliner l’acquisition de la nationalité. gabonaise de son mari doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité. qu’elle conserve, malgré son mariage, sa propre nationalité.
Art. 10.- Lorsqu’une déclaration souscrite en vue d’acquérir, de décliner ou de répudier la nationalité gabonaise est enregistrée, mention en est portée sur chacun des deux exemplaires. Le premier est adressé au déclarant. le second conservé aux archives de la Présidence de la République.
TITRE III DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE GABONAISE DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION
Art 11.- Toute demande en vue d’obtenir la reconnaissance de la nationalité gabonaise, la naturalisation ou la réintégration doit être adressée au Chef de l’Etat.
Elle est déposée à la préfecture de la région où le postulant a établi sa résidence effective.
Les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon à l ‘ étranger ont qualité pour recevoir la demande si le postulant réside à l’étranger.
Art. 12.- Toute demande de reconnaissance de la nationalité gabonaise, de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête à laquelle procède L’autorité chargée de la recevoir.
Cette enquête porte tant sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant que sur l’intérêt que l’octroi de la faveur sollicitée présenterait au point de vue national.
Art. 13.- Le postulant produit les actes de l’état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature:
1 à établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi;
2 à permettre au Chef de I’Etat d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d’origine et de la profession de l’intéressé ainsi que de la durée de son séjour au Gabon, de son degré d’assimilation aux moeurs et aux usages du pays et de sa connaissance de la langue officielle du Gabon et, éventuellement, des dialectes locaux.
Il peut être. le cas échéant, suppléé à la production des pièces de l’état civil dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.
Art. 14.- Le préfet procède, en outre, immédiatement, à la désignation d’un médecin assermenté chargé d’examiner l’état de santé du postulant et de fournir un certificat à cet égard.
Ce document doit obligatoirement spécifier si l’intéressé est exempt de toute infirmité et de tout vice de constitution et s’il n’est atteint ni de tuberculose, ni d’aucune maladie vénérienne, ni d’aucune affection mentale.
Art. 15.- L’instruction terminée, le préfet transmet au Chef de l’Etat le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant:
1 le bulletin no 2 du casier judiciaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de 15 ans;
2 le rapport contenant les résultats de l’enquête prescrite à l’article 13 ci-dessus
3 le certificat médical;
4 son propre avis motivé. tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle parait comporter.
Art. 16.- Lorsque le postulant réside à l’étranger, l’agent diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande procède à l’enquête, rédige le rapport et formule l’avis motivé prévu à l’article précédent après avoir annexé au dossier le certificat médical établi par un médecin désigné par lui.
Le dossier est transmis au Chef de l’Etat par l’intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères qui joint sen propre avis.
Art. 17.- Lorsque la demande est recevable, le Chef de «Etat. après avoir fait procéder à tout complément d’enquête qu’il jugera utile. prendra, s’il y a lieu. un décret de reconnaissance de la nationalité gabonaise, de naturalisation ou de réintégration.
Art. 18.- Si le Chef de l’Etat estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la reconnaissance, la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Notification en est faite à l’intéressé en la forme administrative.
Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun de formuler une nouvelle demande.
TITRE IV DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L’AUTORISATION DE PERDRE LA QUALITE DE GABONAIS
Art. 19.- Toute demande en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Gabonais est adressée au Chef de l’Etat. Elle est déposée entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire du Gabon à l’étranger le plus proche de la résidence du postulant.
Lorsque le postulant réside au Gabon, le préfet de la région où il a établi sa résidence a qualité pour recevoir sa demande.
Art. 20.- Les demandes, les actes de l’état civil et, s’il y a lieu. tous les documents de nature à justifier que l’intéressé possède une nationalité étrangère sont adressés. accompagnés d’un rapport et d’un avis motivé, au Chef de l’Etat. par l’intermédiaire, le cas échéant, du Ministre des Affaires Etrangères.
Art. 21.- Le Chef de l’Etat prend, s’il y a lieu, un décret accordant l’autorisation de perdre la qualité de Gabonais,
TITRE V DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE PAR LE MARIAGE
Art. 22.- Le délai de 6 mois pendant lequel le Chef de l’Etat peut, conformément à l’article 18 du Code de la Nationalité Gabonaise, s’opposer à l’acquisition de la nationalité gabonaise par la femme étrangère qui épouse un Gabonais, court lorsque le mariage est célébré au Gabon, du jour où l’acte de mariage est déposé à la préfecture de la région où est situé le lieu de célébration ou, si le mariage est célébré à l’étranger, entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire du Gabon le plus proche du lieu de célébration.
Art. 23.- Le dépôt visé à l’article 22 consiste en la remise par les conjoints. aux services ci-dessus désignés. d’une expédition de leur acte de mariage. Il en est délivré un récépissé qui fait foi de la date.
Toutefois le dépôt peut faire l’objet d’un envoi recommandé avec demande d’avis de réception. Dans ce cas. la date portée sur l’avis de réception est le point de départ du délai prévu à l’article 22.
Art. 24.- L’autorité qui a reçu le dépôt visé ci-dessus en rend compte immédiatement au Chef de l’Etat et lui adresse un rapport d’enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme de la femme étrangère qui a épousé un Gabonais.
Art. 25.- Le Chef de l’état, s’il estime devoir s’opposer à l’acquisition par la femme étrangère de la nationalité gabonaise de son mari, le fait par décret.
Art. 26.- Les présidents des tribunaux d’instance ou de grande instance devront. avant de délivrer un certificat de nationalité gabonaise à une femme d’origine étrangère qui a épousé un Gabonais s’assurer que le délai prévu à l’article 18 du Code de la Nationalité Gabonaise est écoule et qu’il n’y a pas eu d’opposition du Chef de l’Etat.
Art. 27.- Le présent décret sera publié au Journal Officiel, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Libreville. le 2 mars 1962.
Léon MBA-
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’intérieur
A. YAMBANGOYE.
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