Gabon: Loi N° 1/76 du 05/06/1976 portant modification du code de la nationalité
Published: 5/Jun/1976
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. – Les articles 6, 7, 13 et 15 de la loi 89/61 du 2 mars 1962, portant Code de la nationalité gabonaise, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 6 nouveau. – Le fait pour un Gabonais d’origine a le conserver, de se faire reconnaitre ou acquérir une autre nationalité lui fait perdre la nationalité gabonaise.
Article 7 nouveau. – Sous réserve des accords internationaux qui interviendraient en la matière, toute personne qui aurait acquis la nationalité gabonaise autrement qu’à titre d’origine ne peut prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise.
Article 11 nouveau. – Tout Gabonais d’origine ou qui aurait acquis la nationalité gabonaise autrement qu’au titre d’origine, ayant une ou plusieurs nationalités etrangeres, devra, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, déclarer s’il entend conserver on non la nationalité gabonaise.
La déclaration écrite sera dépensée au greffe du Tribunal de la première instance du domicile de l’intéressé auquel il en sera donné acte par une attestation du Président du Tribunal. Si le déclarant est domicilié à l’étranger, la déclaration sera déposée entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire du Gabon le plus proche de sa résidence.
S’il conserve la nationalité gabonaise, le déclarant devra dans le même délai justifier de la renonciation à l’autre ou aux autres nationalités en produisant la décision de l’autorité étrangère acceptant la renonciation.
S’il renonce à la nationalité gabonaise, le déclarant disposera en meme temps que sa décision tous les documents constatant la nationalité gabonaise : il lui en sera délivré récépissé sur l’attestation prévue à l’alinéa 2.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, tout Gabonais ayant une double nationalité, qui n’aura pas exercé l’option, sera présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise. Il sera en outre passible d’un emprisonnement de 1 et 6 mois on d’une amende de 50.000 à 200.000 francs.
Article 15 nouveau . – La reconnaissance de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine entraine de plein droit la perte de la nationalité étrangère, néanmoins le requérant devra justifier, au moment du dépôt de sa demande, de sa renonciation à sa nationalité étrangère. La reconnaissance de la nationalité gabonaise n’est jamais de droit. En cas de refus, la décision du Chef de l’Etat ne doit être motivée que si la demande est rejetée comme irrecevable.
Article 2. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. publiée et communiquée partout ou besoin sera.
Fait à Libreville, le 05 juin 1976.
Par Le Président de la République, Chef du Gouvernement,
EL HADJ OMAR BONGO
Le premier Ministre
Léon MEBIAME.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Médecin-Lieutenant-Colonel Jacques IGOHO
Le Ministre de l’Intérieur,
Thédore KWAOU
Site web du journal officiel: http://journal-officiel.ga/15259-1-76/