Loi No. 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise

Published: 12/Nov/2004

Article 6 :
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.

Article 7 :
Est Congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents- le père ou la mère- est Congolais.
La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise.

Article 8 :
Est Congolais par présomption de la loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.

Article 9 :
Est également congolais par présomption de la loi :
1. l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatride ;
2. l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’Etat d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle.

Article 10 :
La nationalité congolaise s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.

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Themes: Acquisition of nationality, Loss and Deprivation of Nationality
Regions: Central Africa, Democratic Republic of Congo
Year: 2004