Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée 2005
Published: 27/Fév/2005
Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne modifié par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005
De la nationalité d’origine
Art. 6. (Modifié) -Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne.
Art. 7. (Modifié) – Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie.
2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci.
Art. 8. (Modifié) – L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.
L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant.
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