CDE: Rapport initial des Seychelles, 2001
Published: 3/Mai/2002
Source: Comité des droits de l’enfant
CRC/C/3/Add.64
Rapports initiaux des États parties attendus pour 1995 [7 février 2001]
Seychelles
Extraits:
A. Droit à un nom, à une nationalité et à une identité (art. 7)
La loi sur l’état civil exige que toute naissance soit officiellement déclarée dans un délai de 30 jours après la naissance de l’enfant. Les décès (y compris les enfants morts-nés) doivent aussi être enregistrés. La même loi exige que tout enfant né soit inscrit à l’état civil avec un prénom et un nom de famille, soit celui du père, si l’enfant est légitime ou que la paternité a été reconnue, soit celui de la mère dans tous les autres cas.
Le droit d’acquérir une nationalité est aussi garanti par la Constitution dans les dispositions relatives à la citoyenneté. À tout enfant né de parents seychellois quel que soit le lieu de naissance la Constitution garantit la nationalité seychelloise. Tous les enfants nés d’un père ou d’une mère seychelloise sont des citoyens seychellois de par leur descendance. La Constitution traite les hommes et les femmes de manière égale en matière de nationalité. Un enfant né d’une mère seychelloise a donc les mêmes droits à la citoyenneté qu’un enfant né d’un père seychellois. L’article 13.2) de la Constitution prévoit la double nationalité pour un enfant dont un parent seulement est seychellois.
En ce qui concerne l’article 7, il conviendrait d’examiner le droit qu’a un enfant adoptif d’avoir un nom de famille et de savoir qui sont ses parents. Il faudrait peut-être aussi envisager l’adoption d’une disposition législative imposant aux parents adoptifs l’obligation d’informer un enfant qu’il est adopté dès qu’il est en mesure de le comprendre, et à l’agence d’adoption l’obligation de communiquer des détails concernant les parents biologiques de l’enfant dès que celui-ci lui demande cette information.
Le respect des articles 7 et 12, prévoyant le droit qu’a un enfant d’exprimer son point de vue et de demander qu’il soit pris sérieusement en considération, exige que les enfants aient la possibilité d’exprimer leur point de vue sur toute proposition visant à changer leur nom et de faire prendre cette opinion en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative, eu égard à leur âge et à leurs capacités de compréhension.
B. Préservation de l’identité de l’enfant (art. 8)
Les garanties et engagements énoncés dans la Constitution (chap.III) et la loi sur l’état civil sont irrévocables en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Les enfants adoptés n’ont pas actuellement de par la loi le droit de savoir avant l’âge de 18 ans qui sont leurs parents biologiques. Un enfant né hors mariage n’a pas le droit de connaître l’identité de son père naturel et la mère n’est pas tenue de le révéler à l’enfant. La loi sur l’état civil couvre toutefois les cas où la mère et la personne se disant être le père demandent et consentent tous deux à ce que son nom soit enregistré comme celui du père.
Il est extrêmement difficile d’adopter une disposition imposant à toutes les mères l’obligation de communiquer à l’enfant le nom de son père. Toutefois, l’obligation de faire figurer sur le certificat de naissance le nom du père, lorsque celui-ci est connu, serait compatible avec le droit de l’enfant de savoir « autant que possible » qui sont ses parents. Il est prévu que cette obligation sera incluse dans la loi sur l’état civil et la loi sur l’enfant. L’enfant devrait avoir le droit de disposer de toute information à son sujet.
Les Seychelles fournissent des garanties constitutionnelles protégeant l’identité de l’enfant, à la fois sur le plan culturel et en imposant aux parents de l’enfant et à d’autres membres de la famille des obligations fondamentales en matière de soins parentaux. La Constitution assure aussi que les enfants seychellois en situation d’adoption restent aux Seychelles, afin de préserver leur identité familiale et seychelloise. À cette fin les Seychelles limitent les adoptions par des étrangers habitant en dehors du pays et les rares cas qui sont approuvés exigent l’autorisation présidentielle. Tout en gardant le secret absolu au bénéfice des parties concernées, les lois sur l’adoption ne confèrent pas expressément à un enfant adopté le droit juridique d’établir des liens avec ses parents biologiques.
Le droit d’un enfant de préserver son identité en vertu de l’article 8 de la Convention comprend manifestement le droit de conserver son nom. Si un enfant est adopté, les parents adoptifs peuvent changer le nom de l’enfant auquel cas le nouveau nom est inscrit au registre des enfants adoptés. Lorsque les tribunaux émettent un ordre d’adoption, ils sont obligés de prendre en compte les souhaits de l’enfant, mais l’enfant n’a pas le droit de conserver son nom. L’enfant peut donc perdre son nom et son identité du fait d’une adoption. Cette disposition est toutefois actuellement examinée pour inclusion dans la loi sur l’enfant. Bien que de nombreux enfants souhaitent prendre le nom de leurs parents adoptifs, ce n’est pas nécessairement le cas et le respect de cet article exige que l’enfant qui comprend les conséquences de l’ordre d’adoption soit en mesure d’exercer une option.
Les parents peuvent changer le nom d’un enfant à la suite d’une séparation ou d’un divorce et aux termes de la loi sur l’enfant de 1982 les tribunaux aux Seychelles sont tenus de prendre en compte les souhaits de l’enfant. Au cours de cette procédure celui-ci n’est pas normalement représenté et peut ne pas avoir la possibilité effective de faire connaître ses souhaits au tribunal, même si dans tous les cas de ce genre l’enfant est représenté légalement par le cabinet de l’Attorney-General.
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