Deuxième rapport périodique du Maroc au CDE

Published: 12/Fév/2003
Source: UN Committee on the Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Morocco

CRC/C/93/Add.3

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

188.Tout enfant marocain a droit au nom et à la nationalité conformément à la législation relative à l’état civil qui prévoit l’inscription de la naissance de l’enfant dans les 30 jours qui la suivent, comme le prescrit la loi du 8 mars 1950. Cette loi, qui a plus de 50 ans, n’a jamais été publiée mais l’obligation d’enregistrer les naissances et les décès a été renouvelée par le décret royal n° 2.63.2369 du 4 décembre 1963. Le code pénal sanctionne l’absence d’enregistrement des naissances et des décès (article 468).

189.Pour les enfants de parents inconnus, l’article 23 du décret royal du 4 septembre 1915 dispose qu’au cas où les parents n’ont pas été identifiés, il n’y a pas lieu d’en faire état sur le registre.

190.La circulaire n° 352 du 11 décembre 1987 du ministère de l’intérieur dispose que l’enfant de parents inconnus doit se voir donner un prénom et un nom de famille lorsque sa naissance est signalée au fonctionnaire de l’état civil. D’après la même circulaire, lorsque le nom de famille a été laissé en blanc, il y a lieu d’y voir une omission matérielle que l’officier de l’état civil est habilité à corriger sans avertir le tribunal.

191.Comme indiqué plus haut, le ministère de l’intérieur a établi un nouveau projet de loi qui devrait remplacer les dispositions ci-dessus. (Voir la section relative à l’harmonisation de la législation).

192.Le décret royal du 6 septembre 1958 précise les règles relatives à la nationalité, qui s’acquiert par filiation ou par naissance au Maroc sous réserve des conditions énoncées dans le code de la nationalité. Dans tous les cas, le code garantit le droit de l’enfant à une nationalité. En vertu de l’article 6 du code de la nationalité, est marocain

a) tout enfant né d’un père marocain ; ou

b)tout enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu.

193.En vertu de l’article 7 du code de la nationalité, est marocain également :

a)tout enfant né d’une mère marocaine et d’un père apatride ; ou

b)tout enfant né au Maroc de parents inconnus sauf si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et que ledit enfant a droit à la nationalité du parent retrouvé ou des parents retrouvés.

194.En outre, est marocain tout enfant trouvé au Maroc et présumé être né au Maroc sauf si preuve du contraire est établie par la suite. La législation marocaine donne le droit d’acquérir la nationalité marocaine à toute personne qui

est née au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger ;

est née au Maroc de parents étrangers qui sont nés au Maroc ; ou

est née au Maroc de père étranger qui est né au Maroc sous réserve des conditions énoncées dans le code (article 9).

195.Depuis que la législation nationale garantit à l’enfant le droit à un nom et à une nationalité et pour éviter les cas d’absence d’enregistrement à l’état civil, il a été mené un certain nombre d’actions pour sensibiliser le public à la nécessité d’enregistrer les enfants à leur naissance sur les registres de l’état civil. Les médias et les organisations non gouvernementales jouent un rôle important à cet égard.

B. La préservation de l’identité de l’enfant (art. 8)

196.Il convient de rappeler ici le rapport initial du Maroc qui explique quelles peines la loi prévoit pour quiconque cherche à dissimuler ou faire autrement disparaître l’identité d’un enfant (art. 470 du code pénal). Le même code sanctionne la non-déclaration de l’enfant à l’état civil (art. 468) et le fait de ne pas déclarer aux autorités avoir fait la découverte d’un enfant nouveau-né abandonné (art. 469). Dans le même esprit, c’est-à-dire pour protéger l’identité de l’enfant contre tout préjudice imputable à des erreurs ou omissions dans les inscriptions au registre de l’état civil, la législation prévoit la possibilité de corriger toute contradiction constatée dans les indications relatives à l’identité d’un individu en donnant à l’intéressé le droit de s’adresser au tribunal de première instance pour faire corriger son identité conformément à la réglementation relevant du code du statut personnel. Il est également possible de demander au tribunal de première instance d’ordonner l’inscription d’une naissance ou d’un décès à l’état civil (art. 217 du code de procédure civile). En vertu de l’article 219 du même code, l’abrégé de l’ordonnance du tribunal doit être inscrit au registre pour l’année correspondante et dans tout extrait d’acte de naissance ou de décès faisant l’objet de ladite ordonnance. Le fonctionnaire de l’état civil qui délivre copie des indications correspondantes en l’absence de cette décision judiciaire s’expose au versement d’une indemnité. Il est possible de faire appel de l’ordonnance du tribunal en vertu des dispositions de l’article 220 du code de procédure civile.

Télécharger du OHCHR

Themes: Acquisition de la nationalité, Acquisition par les enfants, Enregistrement des naissances, Pièces d'identité
Regions: Afrique du Nord, Maroc
Year: 2003