Rep Congo: Loi no 2-93 du 30 septembre 1993 modifiant l’article 30 de la loi no 35-61 du 20 juin 1961 portant Code de la nationalité
Published: 30/Sep/1993
Article 30 (nouveau)
Peut être nationalisé sans condition de stage :
1- L’enfant mineur dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise et qui ne bénéficie pas de l’effet collectif attaché à cette acquisition ;
2- La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité congolaise ;
3- L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de congolais pour une cause indépendante de sa volonté, à l’exclusion d’une déchéance;
4- Tout étranger ayant rendu des services exceptionnels au Congo ou celui dont la naturalisation présente pour le Congo un intérêt particulier susceptible d’avoir une influence bénéfique sur son développement économique, social, culturel et scientifique. Dans ce cas, le décret de naturalisation estsubordonné à la présentation par le Ministre compétent d’un rapport sur la nature et l’importance des services rendus ou des activités économiques, sociales, culturelles ou scientifiques entreprises ou à entreprendre par le demandeur. Ce rapport doit être complété, à la demande du Président de la République, par un autre sur la moralité du demandeur à la nationalité établi par le Ministre de l’intérieur dans un délai de trois mois.
Télécharger ici: Loi no 2-93 du 30 septembre 1993 modifiant l’article 30 du Code de la nationalité (PDF)
Unofficial English translation: here (PDF, 13 kb)