Loi n°37-1998 du 20 juillet 1999 portant Code de la nationalité gabonaise
Published: 20/Juil/1999
Titre 1 – De l’attribution de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine
Chapitre 1 – Attribution en raison de la naissance au GABON
Art.11.- Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
• l’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité gabonaise ;
• l’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été Gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers.
Possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine, sauf à la répudier dans les douze mois suivant sa majorité
• l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
• l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui-même né.
Art.12.- L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon.
Chapitre 2 – Attribution en raison de la filiation
Art.13.- Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
• l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est Gabonais ;
• l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est Gabonais.
Chapitre 3 – Attribution par voie de reconnaissance
Art.14.- Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
• toute personne née au Gabon de parents étrangers, ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir à cette date, son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ;
• toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon, située dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majori-té à condition d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
• toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans y a été élevée soit par l’Assistance Publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
• toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité.
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