Ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la Nationalité Gabonaise

Published: 25/Mar/2026

Journal Officiel n°108 Bis du 25 mars 2026.

Titre II : De la reconnaissance de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine

Article 20 : La reconnaissance de la nationalité gabonaise, à titre de nationalité d’origine, est établie, au profit d’une personne, soit par sa filiation d’ascendance autochtone, soit par sa filiation adoptive, soit par sa naissance sur le territoire de la République Gabonaise.

Chapitre Ier : De la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine par la filiation d’ascendance autochtone

Article 21 : Est, dès sa naissance, gabonais d’origine par filiation d’ascendance autochtone :

1) l’enfant ou toute personne né (e) d’un père et d’une mère biologiques de nationalité gabonaise par ascendance autochtone

2) l’enfant ou toute personne né (e) d’au moins un parent biologique gabonais d’ascendance autochtone ;

3) le nourrisson ou l’enfant mineur ne sachant pas encore s’exprimer, trouvé sur le territoire national, dans les circonstances d’abandon par des parents inconnus.

Chapitre II : De la Nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine, par la filiation adoptive

Article 22 : Seule l’adoption plénière confère la nationalité gabonaise du parent adoptant à l’enfant adopté.

L’adoption simple ne confère pas la nationalité gabonaise à l’adopté.

Article 23 : Est gabonais d’origine par filiation adoptive, le nourrisson d’origine étrangère ou le mineur étranger qui a fait l’objet d’une adoption plénière, soit à l’international, soit sur le territoire national, par un gabonais d’ascendance autochtone.

[…]

Chapitre III : De la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine par la naissance sur le territoire de la République Gabonaise

Article 29 : Est gabonais d’origine par le fait de la naissance sur le territoire de la République Gabonaise :

1) l’enfant né sur le territoire gabonais de parents étrangers, qui y vit de manière continue, jusqu’à l’âge de seize ans au moins ;

2) le nourrisson ou l’enfant né sur le territoire gabonais, de parents apatrides, dont la présence de fait au Gabon est régulièrement connue.

Article 30 : Les enfants nés sur le territoire Gabonais de parents apatrides ou étrangers, qui envisagent de solliciter la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine par le droit du sol, doivent attendre la date anniversaire de leur âge de seize ans avant toute demande de nationalité. Ils disposent dès lors de deux ans, jusqu’à la date anniversaire de leur âge de dix-huit ans, pour initier toute procédure y relative devant la juridiction compétente de leur domicile permanent.

Tout changement opportuniste de domicile en vue de la facilitation des procédures judiciaires de reconnaissance de la nationalité par le droit du sol est interdit à peine de nullité du jugement de Nationalité et du Certificat de Nationalité délivrés dans de telles circonstances.

Article 31 : Les enfants issus de parents étrangers ou de parents apatrides, éligibles à la nationalité gabonaise par le droit du sol, qui n’auront pas initié la procédure en vue de l’acquisition de la nationalité, entre la date de leur seizième et celle de leur dix-huitième anniversaire, seront frappés de forclusion.

[…]

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Abroge et remplace la Loi n°37/98 du 19 juillet 1999.

Themes: Acquisition of nationality, Loss and Deprivation of Nationality
Regions: Gabon
Year: 2026