Tchad: initial et deuxième et troisième rapports relatifs a la mise en oeuvre de la CADBE

Published: 1/Dec/2014
Source: Comite africain sur les droits et le bien-etre de l'enfant

Extrait:

A. Le nom, la nationalité, l’identité et l’inscription à la naissance
A 1.L’inscription à la naissance

i. Informations sur les mesures législatives relatives à l’inscription à la naissance

112. L’enregistrement des naissances est un droit reconnu à tous les enfants sur le territoire national. L’article 10 de la loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil au Tchad qui a modifié l’ordonnance 10/INT/1961 relative à l’Etat civil au Tchad, rend obligatoire l’enregistrement des enfants à l’état civil. Aux termes de l’article 25 de la loi 008/PR/2013, « toute naissance survenue sur le territoire national doit être déclarée au centre d’état civil du lieu de naissance dans un délai d’un mois à compter du jour de naissance ». Cette obligation vaut tant pour les enfants nationaux que ceux des ressortissants étrangers nés sur le territoire et des apatrides et des réfugiés. Tout manquement à l’obligation d’enregistrement d’un enfant nouveau-né expose son auteur à une amende de 25.000 à 50.000 FCFA.

113. De l’analyse de l’article 25, alinéa 3 de la loi 008/PR/2013, lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai, ce défaut peut être supplée par jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil compétent (art. 62 de la loi n° 008 précitée).

ii. Informations administratives relatives à l’inscription à la naissance

114. Pour garantir l’effectivité de ce droit, le Gouvernement de la République du Tchad a pris diverses mesures qui tendent à faciliter l’accès aux formalités d’enregistrement aux habitants de toutes les régions du Tchad. Il s’agit entre autres de :
– l’institutionnalisation de la gratuité de l’enregistrement des enfants à l’état civil depuis avril 2007. A propos, Ce geste politique du Chef de l’état est désormais formalisé à l’article 12 de la loi n°008/PR/2013 portant organisation de l’état civil au Tchad. En vertu de cette disposition,
” L’enregistrement des faits et actes d’état civil est gratuit. La délivrance des actes originaux est gratuite “. L’article 17 du projet du code de protection de l’enfant abonde également dans le même sens
– la création de nouveaux centres d’enregistrement de l’état civil.

115. Parallèlement, le Gouvernement continue à renforcer la mise en œuvre de la stratégie revue en 2010 pour se doter d’un système d’état civil fiable et pérenne avec :
– la formation d’un nombre suffisant et qualifié d’officiers et agents d’état civil ;
– la mise à disposition des centres d’enregistrement à l’état civil des ressources adéquates, des registres, des formulaires et feuilles pour les rapports ;
– une population informée, connaissant ses droits et ses obligations.

116. Dans les zones reculées du pays et plus particulièrement dans les régions de SILA qui a accueilli les réfugiés soudanais et les déplacés, le Gouvernement, soutenu par l’UNICEF, a entrepris plusieurs actions tant à l’endroit des enfants nés dans les grands centres que dans les zones reculées sans oublier les enfants réfugiés. C’est ainsi qu’au niveau communautaire, dans la région du SILA (une zone qui a accueilli les réfugiés soudanais et les déplacés) par exemple, courant année 2012[7]:
– 2000 jugements supplétifs et actes de naissance ont été remis officiellement aux enfants vulnérables identifiés et enregistrés à l’état civil dans les localités de Kerfi, Koukou Angarana, Mogororo et Dogdoré;
– 1200 jugements supplétifs et actes de naissance ont été établis gratuitement aux enfants vulnérables de trois (3) sous-préfectures dont deux (2) de la zone de retour (Addé et Moudeina) et une (1) de la communauté hôte (Haouich) dans le Département de Djourouf Al-ahmar;
– 519 leaders communautaires, chefs traditionnels, enseignants et marabouts, officiers de police judiciaire et responsables des associations des jeunes de sept (7) chefs lieux des sous-préfectures ont été formés sur l’importance de l’enregistrement à l’état civil.

117. Sur le plan national, grâce à l’appui de l’UNICEF :
– les centres d’enregistrement à l’état civil ont été dotés de 1300 registres d’actes de naissances et 14500 cahiers journaux pour faciliter la déclaration des enfants réfugiés pour un montant total de 91.102.559 francs CFA.
– 120 agents d’état civil ont été formés sur les faits d’état civil et la procédure d’enregistrement des naissances à l’état civil.

118. Les efforts fournis par le Gouvernement de la République du Tchad avec l’appui de ses partenaires a permis d’améliorer substantiellement le taux d’enregistrement des naissances sur l’étendu du territoire. En effet, en 2003-2004, seulement un enfant sur dix (10) avait été déclaré. Ce taux a connu un léger progrès en 2010 car on note une augmentation du taux de la déclaration à l’état civil de 15,6% des enfants de moins de cinq (5) ans. En milieu urbain, le pourcentage est de 42% contre 9% en milieu rural[8].

119. Le Gouvernement demeure cependant conscient que malgré les efforts fournis, quelques difficultés surgissent et freinent l’élan du processus. Il s’agit de :
– L’ignorance de l’importance de l’acte de naissance par les parents et tuteurs de l’enfant ;
– L’ignorance des procédures de déclaration des naissances par les parents illettrés ;
– pesanteurs socioculturelles ;
– La pauvreté.

120. En effet, le MICS 2010 révèle que le niveau d’instruction élevée de la mère est un atout pour l’amélioration du taux d’enregistrement des enfants car ce taux varie suivant les caractéristiques sociodémographiques, passant de 12% chez les enfants dont les mères sont sans instruction à 47% chez les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire ou plus. Pour ce faire, le Gouvernement doit veiller à intensifier sa politique de rehaussement du taux de la scolarisation des filles et de l’alphabétisation des femmes voire des hommes pour une adhésion massive de tous à l’enregistrement des enfants à l’état civil.

121. La même enquête révèle que « le taux d’enregistrement passe de 5% chez les enfants issus des ménages les plus pauvres à 46% chez ceux issus des ménages les plus riches ». Ainsi, il ne fait pas de doute qu’il existe une interaction entre pauvreté et enregistrement des naissances. Pour ce faire, le Gouvernement de la République du Tchad s’engage à s’attaquer à la pauvreté pour espérer améliorer le taux d’enregistrement des naissances. Dans tous les cas, le taux ainsi obtenu révèle qu’il y a lieu d’intensifier encore plus les efforts pour une nette amélioration de la situation.

iii. Les informations sur les mesures judiciaires relatives à l’inscription à la naissance

122. Lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal indiqué, l’enregistrement de la naissance ne peut être possible qu’en vertu d’un jugement supplétif rendu par le tribunal compétent du lieu de naissance. Dans ce sens, courant année 2012 [9]:
– 2000 jugements supplétifs et actes de naissance ont été remis officiellement aux enfants vulnérables identifiés et enregistrés à l’état civil dans les localités de Kerfi, Koukou Angarana, Mogororo et Dogdoré;
– 1200 jugements supplétifs et actes de naissance ont été établis gratuitement aux enfants vulnérables de trois (3) sous-préfectures dont deux (2) de la zone de retour (Addé et Moudeina) et une (1) de la communauté hôte (Haouich) dans le Département de Djourouf Al-ahmar.

123. Sur le plan pénal la compromission de l’état civil constitue un crime sévèrement puni à l’article 286 CPT. C’est notamment l’un des articles visé par la Cour d’Appel de N’Djamena pour juger les membres de l’ONG Arche de Zoé.

A 2. Le droit à un nom à la naissance

124. Au Tchad, tout enfant doit avoir un nom dès sa naissance. Le code Civil en vigueur au Tchad garantit à l’enfant le droit à un nom qui lui est attribué dans les conditions prévues par le même Code. En effet, le nom patronymique se transmet par la filiation : la filiation légitime par effet du mariage c’est-à-dire que l’enfant porte le nom de son père [10]. Il y a aussi la filiation naturelle qui vise l’enfant né de parents non mariés. Dans cette hypothèse, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier. Quand la filiation de cet enfant est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre, on donne prééminence au père (art. 334-1C. civ.).

125. Dans l’hypothèse d’une adoption. Si c’est une adoption plénière, l’enfant prend le nom plutôt patrilinéaire de la famille. L’art. 43 ouvre implicitement la possibilité à tout individu devenu majeur la faculté d’ajouter au nom de son père celui de sa mère. L’exercice de cette faculté est libre; elle n’est pas subordonnée à une autorisation ou une déclaration préalable. Mais ce nom ne survivra pas à celui qui s’en servait de l’adoptant (nom du mari). En cas d’adoption simple, on ajoute le plus souvent le nom de l’adoptant à celui de l’adopté (nom d’origine plus le nom de l’adoptant). Le tribunal peut à la demande de l’adoptant dire que l’adopté ne prendra que le nom de l’adoptant. Si l’enfant adopté à plus de 13 ans, il devra donner son consentement personnel.

126. Les nouveaux textes en cours d’adoption à savoir le projet de code des personnes et de la famille et le projet de code de protection de l’enfant11 consacrent également le droit de l’enfant à un nom à la naissance. Il en est de même de la loi 008/PR/ 2013 du 10 mai 2013 relative à l’organisation de l’état civil au Tchad.

A 3. Le droit d’acquérir la nationalité

127. Pour l’heure, la question de la nationalité est réglée par l’ordonnance n° 33/PG-INT du 14 août 1962 portant code de la nationalité tchadienne. L’article 9 de ladite ordonnance qui traite de la nationalité d’origine du fait de la filiation, dispose que « sont tchadiens :
1- les enfants légitimes ou naturels nés de deux parents tchadiens ;
2- les enfants légitimes ou naturels nés au Tchad d’un ascendant tchadien ;
3- les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger d’un ascendant tchadien ; en ce dernier cas, toutefois, les intéressés pourront, lorsqu’ils auront atteint l’âge de dix-huit ans, opter pour la nationalité de leur pays d’origine, à la condition que la législation de ce pays les y autorise ».
. L’article 11 de la même ordonnance qui traite de la nationalité d’origine du fait du lieu de naissance dispose que :

« sont tchadiens :
1- Les enfants légitimes ou naturels nés au Tchad et qui n’ont aucune autre nationalité d’origine ;
2- Les enfants nés au Tchad de parents inconnus. Toutefois, si leur filiation est ultérieurement reconnue à l’égard de deux parents étrangers de même nationalité, ils pourront exercer l’option prévue à l’article 12 ». Il s’agit d’un droit d’option que l’article reconnaît aux enfants nés au Tchad de parents étrangers. Si leurs ascendants ont la même nationalité, ils peuvent opter pour cette nationalité à condition que la législation du pays dont les ascendants sont nationaux le permette. L’option s’exerce à l’âge de 18 ans révolus ».[11]

Le projet du code de protection de l’enfant en ses articles 33 à 39 prévoit une disposition similaire.

7. Cf. Rapport d’activité de la délégation régionale de l’Action sociale de SILA, pp. 3 et 4.

8. Cf. SITAN 2011, p. 94

9. Cf. Rapport d’activité de la délégation régionale de l’Action sociale de SILA, pp. 3 et 4.

10 C’est un effet du mariage, un corollaire de la présomption de paternité : c’est une coutume patriarcale ou plutôt patrilinéaire de la famille. L’art. 43 ouvre implicitement la possibilité à tout individu devenu majeur la faculté d’ajouter au nom de son père celui de sa mère. L’exercice de cette faculté est libre; elle n’est pas subordonnée à une autorisation ou une déclaration préalable. Mais ce nom ne survivra pas à celui qui s’en servait.

11 Cf les articles 27 à 32 du projet du Code de protection de l’enfant.

Download; https://www.acerwc.africa/sites/default/files/2022-09/Rapport-initial-Tchad-Fr_8.pdf

Themes: Acquisition by children, African standards, Birth Registration
Regions: Chad
Year: 2014